31. L’examen comporte les épreuves suivantes:1° un examen oral portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1;
2° la présentation du mémoire, préalablement approuvé par le comité conformément à l’article 30, et remis à ce dernier en 3 exemplaires, au moins un mois avant la date de la séance prévue au paragraphe 4;
3° la production du travail, préalablement approuvé par le comité, conformément à l’article 30, et remis à ce dernier en 3 exemplaires, au moins un mois avant la date de la séance prévue au paragraphe 4;
4° une séance d’explications, de discussions et de réponses aux questions posées par le comité sur le mémoire et le travail réalisés par le candidat.