28. Si le candidat visé à l’article 27 présente sa demande de permis après le 2 avril 1993, il doit, pour obtenir ce permis:1° se soumettre à une évaluation de son stage, par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre pour vérifier si le stage est compatible avec les exigences prévues à la section III du présent règlement et formuler une recommandation;
2° satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide si le stage effectué par le candidat répond aux exigences prévues au présent règlement et informe, le cas échéant, le candidat de la nécessité d’un stage supplémentaire.
Si le Conseil d’administration décide de refuser une période de stage, les articles 23 à 26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.