36. L’urbaniste qui acquiesce à une demande visée par l’article 35 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’urbaniste peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 35, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’urbaniste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.