8.La personne qui était autorisée le 1er juin 2022 à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) dans une résidence privée pour aînés, dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, dans un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires n’est pas tenue, pour continuer à les exercer, de remplir les conditions de formation prévues au paragraphe 1 de l’article 5.
8.La personne qui était autorisée le 1er juin 2022 à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) dans une résidence privée pour aînés, dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, dans un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires n’est pas tenue, pour continuer à les exercer, de remplir les conditions de formation prévues au paragraphe 1 de l’article 5.