5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser, par un écrit motivé, un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.02; D. 823-91, a. 11.