8. L’urbaniste qui, le 22 juillet 2004, détient un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 22 juillet 2004 est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat. À la date d’échéance de ce contrat, l’urbaniste doit adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre conformément à l’article 3.
À compter du 22 juillet 2004, l’urbaniste ne peut ni modifier, ni résilier le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle en vigueur, sauf pour adhérer à ce régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2004-06-17, a. 8.