4. Malgré l’article 1, un urbaniste n’est pas tenu de détenir en vigueur un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle si:1° il est inscrit au tableau de l’Ordre mais n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe h de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2° il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
4° il est au service exclusif du Parlement fédéral du Canada ou de la fonction publique du Canada, suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
5° il est au service exclusif d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) et a transmis au secrétaire de l’Ordre une déclaration conforme à l’annexe III;
6° il est au service exclusif d’une personne morale, autre que celle visée aux paragraphes 2 à 5, et a transmis au secrétaire de l’Ordre une déclaration conforme à l’annexe III;
7° il est inscrit au tableau de l’Ordre et il exerce les activités professionnelles mentionnées au paragraphe h de l’article 37 du Code des professions exclusivement à l’extérieur du Québec.