8. Lorsqu’un travailleur social exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager ou du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce travailleur social s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3; dans un tel cas, le travailleur social n’est pas tenu de se conformer aux articles 6 et 7 de la présente convention.
Le travailleur social doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans le dossier.