4. Malgré les articles 2 et 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de travailleur social ou de thérapeute conjugal ou familial, aux compétences enseignées au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
OPQ 2020-374Décision OPQ 2020-374, a. 4.