29. Les critères d’admission comme membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, approuvés par le Conseil d’administration de l’Association, le 24 septembre 2001, et les critères d’admission à la catégorie Clinical Membership en vigueur au 1er janvier 1992 et publiés en mars 1994 par l’American Association for Marriage and Family Therapy, s’appliquent à l’égard des permis de thérapeute conjugal et familial aux fins de reconnaître, conformément au paragraphe g du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Le présent article cessera de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions.