22. Le Règlement sur le comité de la formation des travailleurs sociaux (chapitre C-26, r. 287), ne s’applique aux membres qu’à l’égard de la formation des travailleurs sociaux.
Ce règlement cessera de s’appliquer à ces membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application du deuxième alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).