7. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies ou réalisées, le nombre d’heures pour chacune d’elles, la date, le nom du formateur, le nom de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité de formation ainsi que, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2020-458Décision OPQ 2020-458, a. 7.