4. Le membre doit:1° mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 3, accompagnée d’une attestation d’assurance établissant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III et des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2° informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 3 qui aurait pour effet de compromettre le respect des conditions prévues au présent règlement.