6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire de l’Ordre ainsi que le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre. Dans ce cas, le comité n’est pas tenu de faire rapport dans les 30 jours de la réception du rapport de l’enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.02; D. 823-91, a. 15.