13. Lorsque la personne n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 10 dans les 3 ans suivant la réception de l’avis final prévu à l’article 12, l’Ordre avise la personne qu’elle pourra recommencer à exercer l’activité professionnelle concernée à la condition d’avoir réussi un cours de niveau universitaire de 3 crédits portant sur l’évaluation du fonctionnement social ou la méthodologie de l’intervention en travail social et complété la totalité des heures de formation exigées conformément à l’article 2 depuis le défaut.