12. L’Ordre transmet à la personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 10 un avis final qui l’informe qu’elle dispose d’un délai additionnel de 15 jours de la réception de cet avis pour y remédier et qu’à défaut, elle doit cesser d’exercer l’activité professionnelle concernée jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 10.