70. Le membre doit refuser de donner communication au client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Il notifie par écrit au client son refus en le motivant, l’informe de ses recours et inscrit ce refus au dossier.
97-2020D. 97-2020, a. 70.