6. Le secrétaire agit en qualité de secrétaire du Conseil d’administration et n’a pas droit de vote.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne assume, aux fins de la réunion, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.