4. Sur demande, l’établissement d’enseignement visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 transmet à l’Ordre les coordonnées du superviseur et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
Sur demande, le superviseur visé aux articles 2 et 2.1 transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 1028-2012, a. 4; D. 488-2014, a. 6.