4. Sur demande, l’établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 1 transmet à l’Ordre les coordonnées du maître de stage et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
Sur demande, le maître de stage visé à l’article 2 transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.