3. Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il est membre de l’Ordre, titulaire du permis de thérapeute conjugal et familial;
2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme superviseur.