5. Un étudiant inscrit à un programme d’études menant à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement visé à l’article 2 peut exercer, sous la supervision d’un maître de stage titulaire d’un diplôme visé à cet article, les activités professionnelles visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3, lorsqu’elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
Le maître de stage doit être inscrit au registre tenu par l’Ordre.
Sur demande, l’établissement d’enseignement visé à l’article 2 transmet à l’Ordre les coordonnées du maître de stage et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de la supervision.