C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
6.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou non l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.