11. Lorsqu’il est établi par le Comité de l’agrément que le candidat a réussi les cours prescrits ou s’est conformé aux autres modalités définies dans le cadre de la décision rendue en application des articles 5 ou 10, le Comité de l’agrément reconnaît l’équivalence. Le secrétaire du Comité de l’agrément en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de cette reconnaissance.
Décision 2015-11-06, a. 11.