28. Pour l’application de l’article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:1° un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2° une copie du rapport et des recommandations dressés par l’enquêteur ou l’inspecteur à son sujet.