26. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur ou de l’inspecteur estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais.
Décision 95-09-20, a. 26.