9. Sous réserve de l’article 10, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui du titulaire d’un diplôme décerné au terme d’un programme agréé par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT).
D. 1645-86, a. 9; D. 1700-93, a. 6.