8. Malgré l’article 6, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 9, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 1645-86, a. 8; D. 1700-93, a. 5; D. 399-2009, a. 3.