2.07. Lorsqu’un technologiste médical est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce technologiste médical, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur.
Lorsqu’un technologiste médical exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce technologiste médical s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 2.02; dans un tel cas, le technologiste médical n’est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06.
Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.07.