3. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles suivantes énumérées aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle les exerçait le 11 juin 1980 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:1° effectuer des prélèvements;
2° introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.