3. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 à un comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.