29. La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage. À défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
La sentence est motivée et signée par tous les membres du conseil d’arbitrage qui y souscrivent. Si l’un d’eux est dissident ou ne peut signer, la sentence en fait mention et a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Un membre dissident peut y inscrire les motifs de sa dissidence.
OPQ 2018-218Décision OPQ 2018-218, a. 29.