27. L’audience se poursuit malgré l’empêchement d’agir d’un arbitre.
Dans le cas où cet arbitre est le président, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agira à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19 et l’audience du différend est reprise.
OPQ 2018-218Décision OPQ 2018-218, a. 27.