10. Aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 1, la supervision peut également être effectuée par une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26):1° est médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
2° possède une expérience clinique de 5 ans dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention;
3° a supervisé, pendant 1 an, l’exercice de la psychothérapie dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention.