C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
2.Sous réserve des articles 11 et 12, le sexologue doit tenir un dossier pour chaque client relatif aux services professionnels rendus. Il doit conserver ce dossier à l’endroit où il exerce sa profession.