C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
9. Le sexologue ne s’immisce pas dans les affaires personnelles de son client et se limite aux sujets qui relèvent de l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 9.
En vig.: 2016-05-12
9. Le sexologue ne s’immisce pas dans les affaires personnelles de son client et se limite aux sujets qui relèvent de l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 9.