68. Le sexologue, informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou sur celle des personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui ou qui a reçu la signification d’une plainte, ne communique sous aucun prétexte avec la personne à l’origine de l’enquête ou de la plainte ou avec toute autre personne impliquée dans cette enquête ou cette plainte, sans la permission écrite et préalable du syndic.
307-2016D. 307-2016, a. 68.