C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
67. Le sexologue collabore et répond à toute demande provenant d’un syndic, d’un inspecteur, d’un membre du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de l’Ordre; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 307-2016, a. 67.
En vig.: 2016-05-12
67. Le sexologue collabore et répond à toute demande provenant d’un syndic, d’un inspecteur, d’un membre du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de l’Ordre; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 307-2016, a. 67.