60. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le sexologue participe au développement et à la qualité de la profession notamment par l’accompagnement d’étudiants et par l’échange avec les autres sexologues.
Dans la même mesure, le sexologue collabore avec l’Ordre dans l’accomplissement de ses fonctions, dont celle d’assurer la protection du public.
307-2016D. 307-2016, a. 60.