58. Le sexologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable dont, notamment:1° l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance mutuelle avec son client;
2° l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par le sexologue;
3° le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du sexologue, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4° l’impossibilité pour le sexologue de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts;
5° l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
6° le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
7° la décision du sexologue de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.