C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
54. Le sexologue engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 307-2016, a. 54.
En vig.: 2016-05-12
54. Le sexologue engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 307-2016, a. 54.