43. Le sexologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
307-2016D. 307-2016, a. 43.