34. Lorsque le sexologue exerce des activités qui ne sont pas liées à la profession de sexologue, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise:1° il s’assure que l’exercice de ces activités ne compromette pas le respect du présent code;
2° il évite de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.