27. Le sexologue donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande d’un client de prendre connaissance ou d’obtenir copie de documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Le sexologue peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le sexologue qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission, informer le client du montant approximatif qui lui sera chargé.
307-2016D. 307-2016, a. 27.