C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
19. Lorsque le sexologue demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il informe clairement le client des diverses utilisations qui pourraient être faites de ces renseignements.
D. 307-2016, a. 19.
En vig.: 2016-05-12
19. Lorsque le sexologue demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il informe clairement le client des diverses utilisations qui pourraient être faites de ces renseignements.
D. 307-2016, a. 19.