C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
12. Le sexologue doit, sauf urgence, obtenir de son client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
Afin que son client donne un consentement libre et éclairé, le sexologue l’informe et s’assure de sa compréhension des éléments suivants :
1°  le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales modalités de réalisation;
2°  les alternatives ainsi que les limites et les contraintes à la prestation du service professionnel;
3°  l’utilisation des renseignements recueillis;
4°  les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou de la transmission d’un rapport à des tiers;
5°  le montant des honoraires, la perception d’intérêts sur les comptes et les modalités de paiement.
D. 307-2016, a. 12.
En vig.: 2016-05-12
12. Le sexologue doit, sauf urgence, obtenir de son client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
Afin que son client donne un consentement libre et éclairé, le sexologue l’informe et s’assure de sa compréhension des éléments suivants :
1°  le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales modalités de réalisation;
2°  les alternatives ainsi que les limites et les contraintes à la prestation du service professionnel;
3°  l’utilisation des renseignements recueillis;
4°  les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou de la transmission d’un rapport à des tiers;
5°  le montant des honoraires, la perception d’intérêts sur les comptes et les modalités de paiement.
D. 307-2016, a. 12.