1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en sexologie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition de les exercer sous la supervision du superviseur prévu à l’article 2 du présent règlement et dans le respect des normes réglementaires applicables aux sexologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. L’étudiant doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes:1° le programme d’études en sexologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec;
2° le programme d’études en sexologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en sexologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec de niveau équivalent à celui visé au paragraphe 1.