C-26, r. 215 - Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec

Texte complet
6. Sur confirmation de son éligibilité, un permis est délivré à la personne qui en paie les frais de délivrance en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1837-94, a. 6.