35. Le psychologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable dont, notamment:1° la perte de la relation de confiance entre le client et le psychologue;
2° l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par le psychologue;
3° le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du psychologue, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4° l’impossibilité pour le psychologue de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts;
5° l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
6° le non-respect par le client des conditions convenues et l’impossibilité de convenir avec ce dernier d’une entente raisonnable pour les rétablir, y incluant les honoraires;
7° la décision du psychologue de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.