20. Le psychologue permet, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à ce sujet, à son client ou à toute personne qui dispose de l’autorisation de ce dernier, de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Le psychologue peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le psychologue qui entend exiger de tels frais informe le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission de ces renseignements.
Toutefois, le psychologue peut refuser momentanément l’accès à un renseignement contenu au dossier du client lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour la santé du client. Dans ce cas, le psychologue l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
Le psychologue doit refuser de donner communication à un client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement, et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.